Le parc éolien de TES Canada peut-il conduire à un risque d’expropriation déguisée?

Vous craignez de perdre une partie de vos droits de propriété*?

Vous craignez ne plus avoir la jouissance complète de votre propriété?

Vous craignez de ne plus être maîtres chez vous?

Grâce à TES Canada, pour plusieurs, cette crainte deviendra sous peu une réalité.

  • Si vous consultez cette page sur un cellulaire, les définitions apparaîtront dans le bas de la page.
  • Des graphiques illustrent nos propos dans le bas de cette page.
  • Les passages en italique sont des citations extraites des documents cités.

Règlement de contrôle intérimaire dans la MRC de Mékinac et Schéma d’aménagement dans la MRC des Chenaux

Le projet de TES Canada aura pour les MRC de Mékinac et Des Chenaux des conséquences irréversibles auxquelles les responsables de nos deux MRC, même s’ils en ont peut-être conscience, semblent peu empressés de les faire connaître à leur population. Pendant ce temps, à la faveur de cette ignorance, TES Canada agit et progresse dans sa prise de possession d’un territoire qui de nature agricole et champêtre se verra à terme qualifié de territoire industriel. Pourquoi industriel? Parce qu’à terme les contraintes limitant les activités sur ce territoire correspondront à la nature des interdits définissant en partie un milieu industriel.

Nos 2 MRC viennent tout juste de modifier et d’adopter une nouvelle règlementation afin de circonscrire la présence d’éoliennes sur leur territoire respectif. La MRC de Mékinac a adopté le 12 décembre 2024 un Règlement de Contrôle intérimaire (RCI) qui fut jugé conforme le 14 février 2025 par la ministère des Affaires Municipales (MAMH). La MRC Des Chenaux adoptait, quand à elle, son schéma d’aménagement le 27 novembre 2024, mais ce dernier fut refusé par le MAMH le 3 février 2025. En réalité c’est le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) qui imposa aux 2 MRC ses règles, le MAMH ne fut que son porte-parole docile. Ce ministère (MEIE) tire les ficelles et, au nom de l’économie, sacrifie tout ce qui entrave sa marche, même s’il s’agit de la population au nom de laquelle il prétend œuvrer

Ces règlementations, le RCI et le schéma d’aménagement, à quelques variantes près, fixent les normes et les modalités de l’implantation des éoliennes. Ces sont des distances imposées entre les éoliennes et les résidences et bâtiments d’élevage qui principalement, parmi d’autres conditions, précisent les règles à respecter. Ce sont ces distances qui soumises au concept de réciprocité** seront à l’origine d’une expropriation déguisée de servitude***, soit la perte de la jouissance d’un bien foncier. Et il n’est pas interdit, d’ailleurs, de penser que cette perte donnera naissance à des litiges entre propriétaires, à des réclamations, des poursuites judiciaires, etc.

Afin d’illustrer notre propos considérons les 3 distances proposées par la MRC de Mékinac dans son Règlement de Contrôle intérimaire (RCI).

  1. À l’article 23 (p. 20)  nous trouvons l’énoncé suivant :

Lors de toute implantation d’une éolienne de grand gabarit, les distances séparatrices suivantes doivent être respectées:

  • Résidence, commerce, bâtiment d’élevage, industrie ou institution: La distance à respecter entre une éolienne de grand gabarit et toute résidence, industrie, institution et tout commerce et bâtiment d’élevage est établie à quatre (4) fois la hauteur de cette éolienne, sans jamais être inférieure à cinq cents (500) mètres de distance.

Dans le cas du projet de TES Canada, « quatre (4) fois la hauteur de l’éolienne » correspond approximativement, selon la hauteur des éoliennes retenues par TES Canada, à 800 m ou 880 m. (2625 à 2887 pieds – – 13.6 à 15 arpents)

  1. Limite de propriété (toujours dans à l’article 23)

Aucune éolienne de grande hauteur ne peut être érigée à moins d’un mètre et demi (1,5 mètres de toute limite d’une propriété foncière, mesuré à l’extrémité des pales, à moins que les propriétaires concernés par une limite de propriété foncière mitoyenne n’aient convenu, par le biais d’une servitude, de réduire cette distance. La servitude devra être perpétuelle jusqu’au démantèlement de l’éolienne et être publiée au registre foncier du Québec

Une pale mesurant approximativement 100 mètres, le mât de l’éolienne devra donc se situer à 100 mètres de la limite d’une propriété.

  1. Article 36 (page 31)

Toute nouvelle résidence, industrie, institution, tout nouveau commerce, ou immeuble protégé doit être implanté à une distance minimale de cinq cents (500) mètres d’une éolienne de grand gabarit, d’un groupe électrogène …

Tout nouveau bâtiment d’élevage doit être implantée à une distance minimale de trois cents (300) mètres d’une éolienne de grand gabarit, d’un groupe électrogène d’éoliennes et de deux cents (200) mètres d’un poste de raccordement

Les figures ci-dessous illustrent les conséquences de l’application de ces 3 distances. Nous avons retenu comme périmètre d’un lot une largeur de 200 mètres et une longueur de 1000 mètres afin de faciliter le calcul. Naturellement ces mesures peuvent variées, mais elles sont toutefois assez réalistes.

L’ellipse en rouge est la zone circonscrite par une distance de 500 mètres  calculée à partir du bout de la pale de l’éolienne. Il sera interdit de construire toute Résidence, commerce, industrie ou institution dans ce périmètre. Cette zone est celle dans laquelle vous perdez une partie de la jouissance de votre propriété, celle dans laquelle vous subissez un préjudice.

On constate ici qu’un seul propriétaire acceptant une éolienne à l’extrémité de son terrain peut en venir à nuire à 9 autres propriétaires.

Si le préjudice causé ne peut être qualifié d’expropriation selon la loi, ce préjudice qui consiste en la perte de jouissance, en tout ou en partie,  de son bien peut être vu comme une « expropriation déguisée de servitude ».

La figure 1 montre l’impact d’une seule éolienne.

La figure 2 montre l’impact de 2 éoliennes. Un lot sans éolienne sépare ces 2 éoliennes.

La figure 3 montre l’impact de 3 éoliennes. Un lot sans éolienne sépare chaque éolienne.

La figure 4 montre la zone entière affectée par la perte de jouissance des propriétés.

Prenons un exemple concret du potentiel néfaste d’une telle règlementation.

Cette règlementation pourrait par exemple interdire toute expansion pour un agriculteur, tout développement récréotouristique, etc dans la zone circonscrite. Un projet comme celui du « Centre Agrotouristique, Domaine de la Forêt Perdue, Domaine Enchanteur » situé au 1180 dans le rang St-Félix à Notre-Dame-du-Mont-Carmel n’aurait pu voir le jour dans le cadre d’une telle règlementation, si un des voisins immédiats de ce Centre avait accepté des éoliennes sur sa terre. De nombreux développements futurs ne le pourront pas si ces éoliennes industrielles de 200 à 220 mètres s’implantent dans les MRC de Mékinac et Des Chenaux.

Avant de signer avec TES Canada, tout propriétaire terrien devrait connaître et prendre en considération les effets négatifs sur ses voisins.

Dans ce contexte des poursuites judiciaires ne sont pas à exclure, tant entre propriétaires qu’entre les propriétaires et la MRC. L’avenir des éoliennes en milieu habité risque de multiplier les recours contre l’expropriation déguisée.


Liens


Expropriation déguisée : Exemple de Saint-Adelphe

Pour un complément d’information sur la notion d’expropriation déguisée, voir ce texte du Centre Québécois du Droit de l’Environnement.

Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Mékinac

Schéma d’aménagement de la MRC des Chenaux


Ci-dessous les liens vers les 2 lettres de contestation du RCI.

  1. MAMH – Contestation officielle du Règlement de Contrôle Intérimaire #2023-194
  2. MRC de Mékinac – Contestation officielle du Règlement de Contrôle Intérimaire #2023-194

Si vous désirez ajouter votre nom aux signataires de ces lettres, communiquez avec Mme Martine Cloutier (martine.cloutier@uqtr.ca)

Toujours Maîtres chez nous

Définitions

* Droit de propriété : Le droit de propriété est composé de trois éléments désignés généralement par trois mots en latin. Ils désignent, ensemble, les différentes façons dont un bien est utilisé (“usus” : les usages), exploité (“fructus” : les bénéfices ou les revenus) et disposé (“abusus” : la transmission par vente ou autrement, la modification,  etc.). 


** Concept de réciprocité : concept ayant pour objectif d’offrir un milieu de vie de qualité à une collectivité tout en fournissant aux établissements ou activités qui sont des sources de contraintes l’espace requis pour mener à bien leurs activités sans nuire au voisinage. Il vise à ce que les normes s’appliquant aux établissements ou aux activités pouvant générer des contraintes aux usages à proximité s’appliquent de façon réciproque lors de l’implantation d’usages sensibles près de ceux-ci. Par exemple, si l’on exige d’une activité industrielle qu’elle s’établisse à une distance minimale de 400 mètres d’un quartier résidentiel, par réciprocité, on ne permettra pas à des usages résidentiels de s’établir à moins de 400 mètres de cette activité industrielle, sauf si des mesures d’atténuation sont prévues

Cette définition est tirée des Orientations gouvernementales en aménagement du territoire pour les MRC du groupe E à la p. 133.


*** Expropriation déguisée de servitude : L’expropriation déguisée de servitude est un concept juridique reconnu au Québec où des restrictions imposées privent un propriétaire de l’utilisation ou du développement d’une portion de sa propriété privée sans son consentement. Elle réduit la jouissance de cette propriété. Dans ce type de situation, un propriétaire est contraint, sans son consentement, de céder une partie de ses droits sur sa propriété foncière au profit d’un tiers (voisin, entreprise, municipalité). Le propriétaire perd une partie de l’usage de son bien sans son consentement. 

Commentaires

Une réponse à “Le parc éolien de TES Canada peut-il conduire à un risque d’expropriation déguisée?”

  1. Marion Mailhot

    Aberration

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